Une bonne planification successorale apporte la tranquillité d'esprit. Cependant, la législation, la jurisprudence et les positions administratives sont en constante évolution. Il est donc essentiel de vérifier régulièrement si votre planification successorale est toujours à jour. Chaque trimestre, nous récapitulons les développements les plus importants pour notre pratique des trois derniers mois ou approfondissons un sujet d’actualité.
Dans cette mise à jour trimestrielle, vous trouverez un récapitulatif du dernier trimestre de l'année 2024 :
- Le 13 décembre 2024, le décret portant réforme des droits d'enregistrement et de succession wallons a été publié au Moniteur belge. Voici un aperçu des principales modifications qui entreront en vigueur pour les donations et successions à partir du 1er janvier 2028 :
- La réduction des droits de donation pour les biens immobiliers : le taux le plus élevé en ligne directe et entre époux/cohabitants légaux passe de 27% à 14% et, pour les donations entre autres personnes, de 40% à 20%.
- La réduction des droits de succession et adaptation des tranches : le taux le plus élevé en ligne directe et entre époux/cohabitants légaux passe de 30% à 15% et entre frères et sœurs de 65% à 33%. Entre oncles/tantes et neveux/nièces, le maximal baisse de 70% à 35%, et entre toutes autres personnes, de 80% à 40%.
- L’augmentation de l'abattement sur les droits de succession : l’abattement passe de 12.500 EUR à 25.000 EUR pour les successions en ligne directe, entre époux/cohabitants légaux, et de 620 EUR à 5.000 EUR pour les successions entre autres personnes.
- Les petits-enfants des époux et des cohabitants légaux sont assimilés aux petits-enfants biologiques du défunt.
- L’introduction de forfaits pour les dettes de la succession : 1.500 EUR pour les dettes du défunt et 5.000 EUR pour les frais funéraires.
- La réduction des droits de succession (et adaptation des tranches) pour les acquisitions de la maison familiale en ligne directe (le taux le plus élevé passe de 30% à 15%). En outre, la condition selon laquelle le défunt devait avoir habité dans la maison en question pendant 5 ans est supprimée. Il suffit désormais que la maison ait été le domicile principal du défunt au moment du décès.
- L’ancrage légal de l’imputation des droits de successions étrangers pour tous les biens situés à l'étranger pour les décès à partir du 1er janvier 2025 (suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur cette matière : l’imputation n'existait que pour les droits de succession étrangers sur les biens immobiliers situés à l'étranger).
- Le 30 décembre 2024, le Décret-Programme relatif au budget 2025 a été publié dans le Moniteur belge. Cela signifie, entre autres, qu'à partir du 1er janvier 2025 :
- Le taux des droits de vente pour l'achat d'une habitation principale unique passe de 3% à 2% ;
- Les taux réduits des droits de vente et des droits de donation pour les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation énergétique sont supprimés ;
- La période suspecte pour les donations non enregistrées est passée de trois à cinq ans.
- La Cour d'appel de Gand s'est à nouveau prononcée sur le régime favorable des sociétés familiales dans deux affaires :
- Dans un premier arrêt, la Cour examine en détail le fonctionnement de la présomption d'absence d'activité économique réelle. Les sociétés qui satisfont cumulativement à deux paramètres comptables (beaucoup de biens immobiliers et peu de personnel) sont présumées (de manière réfragable) ne pas exercer une activité économique réelle. Néanmoins, contrairement à ce que soutenaient les contribuables, le non-respect de ces critères ne signifie pas nécessairement qu’une activité économique existe. Même si ces critères ne sont pas remplis, les contribuables doivent démontrer que la société a pour objet une activité commerciale et qu’elle l’exerce, ce qui revient essentiellement à prouver que l'activité de la société crée une valeur ajoutée sociétale.
- Dans un second arrêt, le litige porte précisément sur l'application de la condition dite d'activité économique. La Cour critique à juste titre la position de Vlabel selon laquelle la location de biens immobiliers ne peut être qualifiée d'activité économique que si elle concerne des locations intra-groupe (cf. Circulaire 2015/2). La Cour estime que Vlabel ajoute ainsi une condition non prévue par la loi et que les activités immobilières qui créent une valeur ajoutée sociétale, y compris la location externe de biens immobiliers à usage commercial, constituent bien une activité économique. La Cour réaffirme également sa jurisprudence en matière de boucherie, en soulignant que l'exercice d'une seule activité économique (réelle) suffit pour bénéficier du régime favorable (voir notre contribution précédente à ce sujet). Vlabel marque cet arrêt comme « définitive » sur son site web, semblant ainsi accepter cette décision.
- Une nouvelle circulaire devrait clarifier la situation dans laquelle une personne est imposée au titre de la taxe caïman sur des revenus provenant d'une "construction juridique" située dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition (« CPDI »). L’administration fiscale reconnait la primauté des CPDI sur le droit national, mais affirme qu'en principe, il n'y a pas de contradiction entre les CPDI et la taxe caïman, étant donné que cette dernière n'est généralement pas limitée par les CPDI. Toutefois, la circulaire n'aborde pas certaines situations plus complexes et l'incertitude juridique qu’une application simultanée de la taxe caïman et d'une CPDI peut engendrer dans ces cas (comme, par exemple, dans le cas des « entités hybrides »).
Notre équipe suit de près les évolutions en matière de planification successorale et se tient à votre disposition pour vous accompagner dans l'élaboration d'une planification successorale sur mesure.