Les chèques et chèques-cadeaux que l'employeur accorde à un travailleur, sont sous certaines conditions exclus du concept de rémunération et donc exonérés de cotisations sociales. Un Arrêté royal du 3 juillet 2018 relève les montants exonérés de cotisations sociales avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
Contexte
En principe, sont considérés comme étant une rémunération à des fins de sécurité sociale: tout avantage en espèces ou évaluable en argent :
- que l'employeur octroie à son travailleur en contrepartie du travail accompli en vertu de son contrat de travail ; ou
- auquel le travailleur a droit en raison de son engagement, à charge de l'employeur, soit directement, soit indirectement.
La loi laisse cependant la possibilité au Roi de limiter la notion de rémunération et donc d'exclure certains avantages évaluables en argent de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
De ce fait, certains avantages octroyés au travailleur sont exclus, sous certaines conditions, de la notion de rémunération et donc, à ce titre, exemptés de cotisations sociales.
Il faut que les cadeaux soient accordés à l'occasion de la Saint-Nicolas, de la Noël ou du Nouvel An, à la suite d'une distinction honorifique, d'un départ à la retraite, d'un mariage ou de la cohabitation légale du travailleur. Tous les cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux sont visés.
Qu'est-ce qui change?
Faisant suite à l'adoption de l'Accord interprofessionnel 2017-2018, un Arrêté royal du 3 juillet 2018 (MB 6 juillet 2018) augmente les montants exonérés de cotisations sociales.
L'indexation a lieu avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. A partir de cette date, les cadeaux suivants sont exonérés de cotisations sociales:
Occasion |
Nouveau montant |
Montant antérieur |
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Saint Nicolas, Noël, Nouvel An, |
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Distinction honorifique |
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Mise à la retraite (pas de chômage avec complément d'entreprise) |
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Mariage ou cohabitation légale |
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Il est important de noter que les cadeaux dont la valeur excède les montants applicables, seront requalifiés de rémunération pour le tout. Des cotisations sociales devront dès lors être payées sur la totalité du montant. Les cadeaux octroyés à la suite d'un mariage ou d'une cohabitation légale constituent ici une exception. Dans le cas où la valeur de ces cadeaux dépasse 245 EUR, les cotisations sociales ne sont dues que pour le surplus.
La question de savoir si les plafonds applicables aux cadeaux octroyés pour Saint-Nicolas, Noël ou le Nouvel An, ont été respectés, doit être réglée sur base du système dont se sert l'employeur pour l'allocation du cadeau et non sur base du montant octroyé à chaque travailleur. Si, par exemple, un employeur décide d'octroyer à tous ses travailleurs un cadeau de 100 EUR, ces cadeaux seront tous considérés comme une rémunération, même si un certain nombre de ces travailleurs ont deux ou plus d'enfants à leur charge.
Conditions supplémentaires
Des conditions supplémentaires doivent être respectées pour les cadeaux sous forme de chèques-cadeaux:
- ils peuvent uniquement être échangés auprès des entreprises qui ont conclu préalablement un accord avec les émetteurs de ces chèques-cadeaux,
- ils doivent avoir une validité limitée dans le temps, et
- ils ne peuvent pas être payés en espèces au bénéficiaire.
L'Arrêté royal du 3 juillet 2018 n'apporte pas de modification à ce régime.
Traitement fiscal
L'administration fiscale accepte dans ses circulaires n° 28/2002 du 16 octobre 2002 et n° 242/588.226 du 22 septembre 2008 que les cadeaux alloués à la suite des circonstances susmentionnées, puissent être déduits au titre de frais professionnels.
Du côté du travailleur, ces cadeaux sont exonérés fiscalement.
Les plafonds appliqués par l'administration fiscale, sont les suivants :
Circonstances |
Montants déductibles en frais professionnels et exemptés fiscalement |
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Saint-Nicolas, Noël, Nouvel An |
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Distinction honorifique |
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Mise à la retraite (pas de chômage avec complément d'entreprise) |
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Mariage ou cohabitation légale |
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Ces plafonds ne sont donc pas encore harmonisés avec ceux prévus par l'Arrêté royal du 3 juillet 2018. La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a annoncé qu'elle demanderait au Ministre des Finances de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'harmonisation fiscale.
Qu'en est-il des autres libéralités?
Les libéralités sont à distinguer des cadeaux. L'ONSS considère comme étant des libéralités :
-
les avantages octroyés de manière spontanée par l'employeur à l'occasion d'un évènement particulier
- survenu au sein de l'entreprise (par exemple, les 50 ans de l'entreprise), ou
- lié à la vie privée du travailleur (par exemple, incendie au domicile du travailleur),
- qui ne sont traditionnellement pas alloués par l'entreprise,
- à propos desquels le travailleur ne peut exercer aucun droit, et
- pour lesquels il n'existe aucun lien direct avec l'emploi du travailleur.
Ces conditions sont cumulatives. Si l'une n'est pas remplie, les cotisations sociales seront dues.