Un nouveau régime (de faveur) fiscal et social pour l'économie collaborative

Spotlight
15 septembre 2016

La loi programme du 1er juillet 2016 introduit un nouveau statut fiscal et social pour l'économie collaborative. Ce nouveau statut garantit, sous de strictes conditions, un cadre simple et attirant pour le renforcement des services au sein de l'économie collaborative.

L'économie collaborative gagne sans cesse en importance avec des figures de proue telles qu'Uber ou Airbnb. Des plateformes électroniques permettent aux utilisateurs et aux prestataires de service de se rencontrer, et font figure d'intermédiaires dans leurs transactions financières.

L'objectif du législateur avec la loi-programme du 1er juillet 2016 est de faire sortir les revenus de l'économie collaborative de la zone grise et de régler expressément le traitement fiscal et social des activités de ce secteur.

Il ressort des travaux parlementaires que le législateur souhaite par ailleurs soutenir par cette initiative l'économie collaborative et l'esprit d'entreprise. C'est pourquoi il prévoit un régime social et fiscal de faveur, afin de proposer un cadre simple et attirant pour l'économie collaborative.

Champ d'application du régime de faveur

Le champ d'application de ce régime fiscal et social de faveur reste néanmoins extrêmement limité, étant donné qu'il est uniquement d'application pour les services. En outre, la location de biens mobiliers et immobiliers et la mise à disposition de capital sont, entre autres, expressément exclus du champ d'application.

L'application du régime de faveur est soumise aux strictes conditions suivantes:

  • Les services n'ont pas de lien avec l'activité professionnelle d'indépendant du prestataire de service,
  • Les services sont uniquement rendus à des particuliers,
  • Les services sont uniquement rendus via une plateforme électronique agréée ou une plateforme électronique organisée par une autorité publique, et
  • Les indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire de service via la plateforme électronique.

En outre, le régime de faveur ne s'applique que lorsque le montant brut des revenus tirés de l'économie collaborative dans la période imposable en cours ou précédente ne dépassent pas le seuil de 5.000 euros (exercice d'imposition 2017). Le seuil pour 2016 ne s'élève cependant qu'à 2.500euros, le régime n'étant entré en vigueur que le 1er juillet 2016.

Impôt comme revenu divers et exonération de la TVA

Lorsqu'il est satisfait aux conditions énumérées ci-dessus, les revenus générés par les activités d'économie collaborative sont considérés comme des "revenus divers". Ces revenus sont imposés séparément à un taux de 20%, après une déduction forfaitaire des frais de 50%. En d'autres termes, on applique un taux effectif de 10%. L'intention est que la plateforme électronique retienne l'impôt comme un précompte et rapporte les revenus sur la fiche fiscale. Ce précompte n'est pas libératoire. Par conséquent, les revenus devraient également être inclus dans la déclaration de revenus.

En outre, dans certaines conditions, la TVA n'est pas due sur ces montants et les prestataires ne doivent remplir que peu de formalités en matière de TVA.

Exclusion du champ d'application du statut social des indépendants

La loi-programme du 1er juillet 2016 modifie également l'A.R. n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. L'insertion de l'article 5ter exclut les personnes qui génèrent des revenus dans le cadre de l'économie collaborative du statut social des indépendants lorsqu'il est satisfait aux conditions susmentionnées. En conséquence, aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée sur ces sommes et les prestataires ne doivent pas se déclarer indépendants à titre principal ou complémentaire. Une quote-part de 25% de l'impôt mentionné ci-dessus est affectée à la gestion financière globale dans le statut social des indépendants.

Revenus de l'économie collaborative qui dépassent le seuil de 5.000 euros

Quand les revenus générés par l'économie collaborative excèdent le seuil de 5.000 euros dans la période imposable en cours ou précédente, le régime fiscal et social de faveur n'est en principe pas applicable. Dans ce cas, les revenus sont présumés de manière réfragable être entièrement des revenus professionnels et le prestataire est alors assujetti au régime social des indépendants.

On ne sait pas encore comment la règle va coexister en pratique avec notamment la nouvelle obligation pour les indépendants de s'affilier à une caisse d'assurance sociale ou à la Caisse nationale auxiliaire avant le début de l'exercice effectif de l'activité professionnelle (voir Eubelius Spotlights septembre 2016). La prudence est donc de mise si l'on souhaite faire usage du régime de faveur.