Circulaire FSMA sur la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail

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15 décembre 2015

La circulaire de la FSMA du 27 octobre 2015 a pour principal objet l'arrêté royal dit "transversal" du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès de clients de détail ("AR transversal"). Cet arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, ne contient désormais plus que des dispositions générales relatives à la publicité dans le cadre de l'offre de produits financiers ou d'assurances. La circulaire commente cet arrêté et les autres règles de publicités applicables.

Entrée en vigueur suspendue en raison de la réglementation PRIIPs

La circulaire concerne pour l'essentiel le reliquat de l'AR transversal qui voulait anticiper, en Belgique, le règlement européen du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ("PRIIPs").

L'arrêté royal du 2 juin 2015 (M.B. 10 juin 2015) a "reporté" l'entrée en vigueur des dispositions de l'AR transversal dont le contenu correspondait à l'objet de PRIIPs, à savoir celles portant sur l'obligation d'établir une fiche d'information lors de la commercialisation de produit financier (entre autres le Titre 2), l'obligation de mentionner un label de risque (article 12, 1er, 4° c) et 14 du Titre 3) et les scénarios de performance (article 4, §5), ainsi que la présentation des rendements futurs au moyen d'un simulateur (article 22, e)).

L'AR transversal, tel que modifié, maintient toutefois l'obligation d'établir une fiche d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés auprès de clients de détail.

Le reliquat de l'AR transversal est, comme prévu, entré en vigueur le 12 juin 2015. Les documents publicitaires dont la diffusion a commencé avant le 12 juin 2015 ne devront cependant être adaptés qu'à partir du 1er janvier 2016.

Champ d'application de l'AR transversal

Les dispositions de l'AR transversal sont applicables aux publicités relatives à la commercialisation des produits financiers auprès de clients de détail (par opposition aux clients professionnels, au sens de l'arrêté royal "MiFID" du 3 juin 2007.), lorsque ces documents sont diffusés par "le fabricant, le distributeur réglementé ou l'intermédiaire réglementé, pour autant que ces derniers soient en mesure d'émettre, de céder ou d'ouvrir les produits financiers concernés, ou par une personne agissant pour son compte" (article 9). Les communications orales publicitaires sont également visées.

L'AR transversal s'applique que l'offre soit privée ou publique, mais exclut de son champ d'application les offres de produits financiers qui requièrent une contrepartie initiale d'au moins EUR 100.000 (ou EUR 250.000 pour les parts d'OPCVM). Il ne s'applique pas non plus aux produits financiers qui, déjà émis, sont commercialisés dans le cadre de la prestation de service de réception et de transmission d'ordres, lorsque le prestataire de ce service ne perçoit pas d'autre rémunération que celle liée à la réception et la transmission ou l'exécution des ordres, selon le cas. Enfin, l'AR transversal exclut également les contrats conclus dans le cadre des premier et second piliers de pension et les produits d'assurances portant sur la couverture de grands risques (article 1).

Quelles sont les nouveautés apportées par l'AR Transversal et la circulaire de la FSMA?

L'AR transversal a pour vocation de regrouper en un seul acte réglementaire toutes les règles en matière de publicité, déjà existantes pour l'essentiel, et de les appliquer, de manière "transversale", à tous types de produits d'épargne, d'assurance et d'investissement lors de leur commercialisation à titre professionnel auprès de clients de détail.

Les dispositions du titre 3 de l'AR transversal reprennent et complètent les exigences déjà existantes dans d'autres réglementations financières, en particulier, la réglementation MiFID (entre autres la mention de rendements historiques, simulés et futurs dans la publicité) et le Code de droit économique (entre autres la publicité non trompeuse), applicables aux opérations avec des consommateurs.

Les publicités portant sur les instruments de placement, les parts d'OPC faisant l'objet d'une offre publique et les comptes d'épargne réglementés, sont soumises au contrôle a priori de la FSMA (article 26), ce qui n'est pas une grande nouveauté.

L'AR transversal n'apporte pas de grands changements. La longue circulaire de la FSMA qui l'accompagne oblige les professionnels à redoubler d'attention.