Depuis le 13 février 2014 la loi n'impose plus de convertir la SPRL-Starter en une SPRL dans un délai de cinq ans après sa constitution ou dès le moment qu'elle emploie l'équivalent de cinq travailleurs à plein temps.
Hormis des modifications concernant la protection de la résidence principale d'un indépendant ainsi que le statut des experts-comptables et conseils fiscaux, la loi du 15 janvier 2014 portant dispositions diverses en matière de PME (MB 3 février 2014) prévoit une série de changements visant à améliorer le statut de la SPRL-Starter.
Jusqu'à récemment, une SPRL-Starter était obligée d'augmenter son capital social jusqu'à ce que ledit capital atteigne au moins le capital minimal requis pour la SPRL ordinaire (soit 18.550 EUR) et ce, au plus tard cinq ans après sa constitution, ou dès le moment qu'elle occupait l'équivalent de cinq travailleurs à plein temps (art. 214, §2, 2e al. C. Soc.). Dans l'éventualité où elle ne procédait pas volontairement à cette augmentation de capital dans le délai imparti, elle perdait son statut de "starter" de plein droit, en conséquence de quoi toutes les obligations traditionnelles en matière de capital lui devenaient applicables (entres autres, l'obligation de libération d'un montant minimum de 6.200 EUR, la procédure d'alerte ainsi que la constitution d'une réserve à concurrence de 10% du capital souscrit, mais également la possibilité de procéder à une réduction de capital).
La loi du 15 janvier 2014, entrée en vigueur le 13 février 2014, a abrogé l'obligation de conversion en une SPRL ordinaire endéans les cinq ans ou dès qu'elle emploie cinq travailleurs à plein temps. Ceci implique concrètement que la SPRL-Starter pourra valablement exister plus que cinq ans (et voire même être constituée pour une durée indéterminée) et pourra ainsi, sous ce statut de starter, évoluer et devenir une entreprise chevronnée à part entière. Ceci ne vaut bien évidemment qu'à la condition que son capital social n'excède pas la limite de 18.549,99 EUR. Aussi longtemps qu'elle aura le statut de starter, elle sera préservée d'une éventuelle dissolution dans le cadre d'une procédure d'alerte telle que prévue par les articles 332 et 333 du C. Soc. Il est vrai qu'il convient de noter que la référence au délai de cinq ans n'a été que supprimée que dans ce dernier article, mais en raison de la suppression dudit délai dans l'article 214, §2, 2e al. du C. Soc. Le caractère temporaire de l'exclusion de la SPRL-Starter du champ d'application de l'article 332 du C. Soc. est également abrogé de façon implicite. Sous son statut de starter, la SPRL ne sera pas non plus soumise à l'obligation de libération minimum de 6.200 EUR, du moins pour aussi longtemps qu'elle l'estimera utile.
Les associés de la SPRL-Starter doivent toutefois encore tenir compte de certaines limitations qui demeurent toujours d'application à ce type de société, notamment, (i) l'effet "stigmatisant" que peut avoir l'ajout obligatoire de la mention "Starter" à côté de la forme sociale, (ii) l'obligation de mise en réserve majorée (25% de ses bénéfices nets) jusqu'à ce que capital souscrit et le fonds de réserve s'élèvent à 18.550 EUR, (iii) l'interdiction de procéder à une réduction de capital, (iv) l'interdiction de détenir des titres qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote dans une autre société à responsabilité limitée et (v) la responsabilité solidaire à concurrence d'un maximum de 18.549 EUR qui repose sur les associés après un délai de trois ans suivant sa constitution (et qui continuera à reposer sur eux aussi longtemps que le statut de starter reste en place).