Deux avis relatifs au taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales ont été publiés au Moniteur belge du 23 janvier 2014 (p. 5765, nos 2014/03032 et 03033). A la suite d’une modification du 22 novembre 2013 de la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, deux taux d’intérêt différents seront applicables pendant une période transitoire de deux ans: l’un pour les paiements effectués en exécution de contrats conclus avant le 16 mars 2013, l’autre pour les paiements effectués en exécution de contrats conclus, renouvelés ou prorogés à compter du 16 mars 2013.
La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales contient un taux d’intérêt particulier applicable aux transactions entre entreprises ou entre entreprises et pouvoirs publics conduisant, contre rémunération, à la fourniture de biens, à la prestation de services ou à la conception et l'exécution de travaux publics et de travaux de construction et de génie civil.
Cette loi a été modifiée en date du 22 novembre 2013, afin de transposer la directive 2011/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. L’une des modifications concerne le taux d’intérêt applicable. Le nouvel article 5, alinéa 2, dispose d’une part que cet intérêt est l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, sauf s'il en a été autrement convenu par les parties. D’autre part pour des transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir public, l'intérêt est l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, nonobstant toute convention contraire des parties. Avant la modification législative, le taux directeur n’était majoré que de sept points de pourcentage.
Etant donné que la directive 2011/7/CE impose aux Etats membres de faire le nécessaire pour que les dispositions de la directive entrent en vigueur au plus tard le 16 mars 2013, le législateur énonce que la loi du 22 novembre 2013 entre en vigueur rétroactivement au 16 mars 2013. Le législateur a par ailleurs prévu que les modifications s'appliqueront en tout cas aux paiements effectués en exécution de contrats en cours, deux ans à compter du 16 mars 2013. Un tel régime transitoire avait en son temps également été prévu lors de l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. De cette manière, le législateur veut éviter que les contrats à durée indéterminée ou de très longue durée conclus avant l’entrée en vigueur de la loi, continuent à échapper à l’application du nouveau taux d’intérêt plus élevé.
Concrètement, le régime transitoire a pour conséquence que, pendant une période de deux ans, deux taux d’intérêts différents s’appliqueront selon que le paiement est réclamé en exécution :
- soit d’un contrat conclu avant le 16 mars 2013 et qui n’a pas été renouvelé ou prorogé après le 16 mars 2013;
- soit d’un contrat conclu, renouvelé ou prorogé à compter du 16 mars 2013.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des taux d’intérêt applicables depuis 2002 :
Etant donné le fait que la loi rétroagit jusqu’au 16 mars 2013, un nouveau taux d’intérêt a été fixé pour l’année 2013. De même, pour le deuxième semestre 2014 et le premier semestre 2015, un double taux d’intérêt devra être fixé. A partir du deuxième semestre 2015, il n’y aura à nouveau plus qu’un seul taux d’intérêt.