L'entrée en vigueur du nouveau Règlement Bruxelles I

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15 décembre 2014

Le 10 janvier 2015 le nouveau Règlement 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, connu comme Règlement Bruxelles I, entrera en vigueur.

Ci-après les modifications les plus importantes à partir du 10 janvier 2015 sont résumées:

  • Le règlement abroge la procédure existante d'exequatur. La partie ayant obtenu une décision dans un état membre et souhaitant l'exécuter dans un autre état membre, devra uniquement déposer une copie de la décision (réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité) et un "certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale" délivré par l'état membre d'origine. Ces documents seront ensuite signifiés à la personne à l'encontre de laquelle l'exécution est recherchée.
  • Un consommateur qui est domicilié sur le territoire d'un état membre et qui souhaite attraire en justice son cocontractant, pourra en principe aussi le faire auprès de la juridiction de son lieu de résidence, lorsque le cocontractant ne réside dans aucun état membre. 
  • Un travailleur domicilié sur le territoire d'un état membre peut attraire en justice son employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un état membre devant les juridictions d'un état membre (en principe devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où ou à partir duquel le travailleur a accompli habituellement son travail).
  • Les parties peuvent convenir d'une clause attributive de juridiction au profit de la juridiction d'un état membre, si aucune des parties a sa résidence dans un état membre. Il n'est dès lors plus requis qu'au moins une de ces parties ait sa résidence dans un état membre.
  • Dans certains cas où la juridiction d'un état membre est saisie après que la juridiction d'un état tiers l'a été, et en présence d'un cas de litispendance ou de connexité, cette juridiction pourra surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction de l'état tiers se prononce quant à sa compétence.
  • Finalement, le règlement prévoit une exception à la règle selon laquelle la juridiction saisie en second lieu peut/doit surseoir à statuer en cas de litispendance ou connexité. Lorsqu'une juridiction d'un état membre, à laquelle une convention attribue une compétence exclusive, est saisie, toute juridiction d'un autre état membre sursoit en principe à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu'elle n'est pas compétente en vertu de la convention.