Le projet de loi contenant le Livre X du Code de droit économique modifie certains points de la loi relative à l'information précontractuelle. La modification la plus importante concerne l'élargissement de son champ d'application. Ainsi le projet met, entre autres, fin à la discussion quant au fait de savoir si les contrats d'agence commerciale peuvent tomber sous l'application de cette loi.
Par le projet de loi portant insertion du Livre X "Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente" dans le Code de droit économique, le gouvernement envisage de remplacer la loi relative au contrat d'agence commerciale, la loi relative à l'information précontractuelle et la loi relative aux concessions de vente actuelles. Ce projet de loi a été soumis à la Chambre le 9 janvier 2014 et a été accepté le 21 février. Le texte a été transmis au Sénat, qui a maintenant la possibilité de l’évoquer.
Le projet de loi reprend les dispositions de la loi relative au contrat d'agence commerciale et de la loi relative aux concessions de vente sans aucune modification. La loi relative à l'information précontractuelle par contre sera adaptée et ceci parce qu' "il convient aujourd'hui, après plusieurs années d'application de la loi, d'apporter des modifications à celle-ci dans le but de lui assurer une plus grande efficacité juridique, tout en s'efforçant de l'adapter à la réalité de la vie économique et d'en simplifier au maximum l'application".
La modification la plus importante concerne l'élargissement du champ d'application actuel de la loi relative à l'information précontractuelle.
La loi vise des "accords de partenariat commercial conclus entre deux personnes", ce qui suscite une controverse sur la question de savoir si les contrats qui concernent plus de deux personnes, tombent sous l'application de la loi. Le projet de loi supprime cette controverse et propose, dans l'esprit de l'élargissement envisagé, de remplacer le mot "deux" par le mot "plusieurs".
Une seconde modification concerne la suppression de la condition de rémunération pour qu'un accord de partenariat commercial tombe sous l'application de la loi. Selon cette condition la personne qui obtient la formule commerciale, doit payer une rémunération, quelle qu'elle soit, directe ou indirecte. Selon l'exposé des motifs, cette condition peut mener à l'exclusion de certaines formes de contrat de partenariat commercial du champ d'application de la loi. Afin d'accorder une meilleure efficacité à la loi, il convient de supprimer la condition de rémunération.
La troisième modification concerne la condition d'agir "en son propre nom et pour son propre compte". L'interprétation de cette condition porte également à controverse. Une partie de la doctrine estime que cette condition doit non seulement être remplie lors de la négociation au cours de la phase précontractuelle, mais également une fois que le contrat est signé. La cour d'appel de Bruxelles suit cette opinion dans son arrêt du 4 octobre 2012. Par conséquent, les contrats d'agence commerciale seraient exclus du champ d'application, vu le fait que l'agent n'agit pas "en son propre nom et pour son propre compte", mais en nom en pour compte de son commettant. Une autre partie de la doctrine considère que la condition d'agir en son nom propre et pour son propre compte doit être examinée uniquement au stade précédant la conclusion, c'est-à-dire pendant la phase précontractuelle. Dans cette vision, les agents commerciaux ne sont pas exclus ipso facto du champ d'application. Le gouvernement a choisi pour la dernière interprétation, qui est la plus large, et a supprimé les mots "qui agissent chacune en son propre nom et pour son propre compte".
Face à l'élargissement du champ d'application d'une part, il faut d'autre part noter l'exclusion des contrats d'agence bancaire et d'assurance. Dans son avis, le Conseil d'Etat se demande si cette distinction est compatible avec le principe d'égalité.
A côté des modifications du champ d'application, le projet de loi prévoit également une dérogation à l'interdiction fondamentale d'exiger une obligation ou une compensation avant l'expiration du délai de réflexion. La conclusion d'un accord de confidentialité assortie d’une indemnité conventionnelle devient expressément possible.
Le projet de loi éclaircit la situation dans laquelle un contrat en cours est modifié ou reconduit. La question se pose si dans ces situations toutes les formalités doivent être répétées. Le gouvernement opte pour une solution intermédiaire et décrit les situations, dans lesquelles un document précontractuel simplifié doit être transmis. Pour le reste, la sanction existante de nullité reste inchangée. Néanmoins, le projet de loi prévoit en outre un mécanisme de sanction pour la non-mention des données ou la mention incorrecte des données, pour laquelle la loi ne prévoit pas de nullité. Selon le projet de loi, il reviendra au juge d'examiner au cas par cas, si l'inexactitude ou l'absence de certaines informations a entraîné un vice du consentement ou une faute précontractuelle.
La date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du livre X du Code du droit économique sera fixée par le Roi. La loi relative à l'information précontractuelle adaptée ne s'appliquera pas évidement aux accords de partenariat commercial en cours à la date de son entrée en vigueur.