Modifications Pratiques du marché et protection du consommateur (Livre VI CDE)

Spotlight
15 décembre 2015

La loi du 26 octobre 2015 modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives a changé entre autres quelques aspects du Livre VI "Pratiques du marché et protection du consommateur" du Code de droit économique ("CDE"). Il s'agit notamment des règles sur l'étiquetage, les annonces de réductions de prix, le paiement (d'un acompte) lors de contrats conclus hors établissement et les communications non souhaitées.

La loi du 26 octobre 2015 modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives a été publiée au Moniteur Belge le 30 octobre 2015. Cette loi apporte un certain nombre de corrections techniques et de forme, ainsi que des modifications au contenu du CDE. Quelques points du Livre VI CDE ont également été modifiés. Ces modifications sont entrées en vigueur le 9 novembre 2015.

Etiquetage

Selon l'article VI.8, 1er alinéa CDE, les mentions obligatoires en matière d'étiquetage sont au moins libellées dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, compte tenu de la région linguistique où les biens ou les services sont offerts au consommateur. Ces mentions font de plus en plus souvent l'objet d'une harmonisation au niveau européen. Afin d'imposer cette exigence de langue également aux mentions prévues par l'Union européenne, l'article VI.8, 1er alinéa CDE se réfère dorénavant aussi à des mentions obligatoires prévues "par des règlements de l'Union européenne qui remplacent les dispositions du présent livre ou des arrêtés d'exécution précités".

Annonces de réductions de prix

Une modification plus fondamentale concerne l'abrogation des règles relatives aux annonces de réductions de prix. Cette abrogation est le résultat de l'arrêt du 10 juillet 2014 de la Cour de Justice, dans lequel la Belgique a été condamnée pour transposition incomplète de la Directive 2005/29/EG sur les pratiques commerciales déloyales (Cour de Justice 10 juillet 2014, C-421/12, www.curia.eu). La Cour a estimé que les dispositions relatives aux annonces de réductions de prix – qui permettaient seulement de renvoyer au prix de référence, étant le prix le plus bas que l'entreprise ait appliqué au cours du mois précédant le premier jour pour lequel le nouveau prix est annoncé, et limitaient l'annonce de réduction de prix dans le temps – sont contraires à la Directive (voir Eubelius Spotlights septembre 2014).

Afin de se conformer à cet arrêt, le législateur a abrogé les articles VI.18 à VI.21 CDE relatifs aux annonces de réduction de prix. La réglementation semblable dans l'article VI.26, §2 et §3 CDE relative aux annonces de réduction de prix pour les soldes, a également été abrogée. L'article VI.23, §4 CDE reprend des règles comparables dans le cadre de la vente en liquidation. Bien que non critiquées par la Cour de Justice, ces règles sont également abrogées.

Cette abrogation signifie que les entreprises peuvent exercer plus de souplesse en ce qui concerne les réductions de prix. L'exposé des motifs souligne toutefois que cela ne signifie pas pour autant que toutes les pratiques relatives aux annonces de réduction de prix seraient autorisées. Elles doivent respecter l'interdiction des pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs reprises dans les articles VI.92 et suivants CDE, et plus particulièrement l'article VI.97, 4°, CDE, qui vise les informations trompeuses relatives au prix, à son mode de calcul ou à l'existence d'un avantage spécifique quant au prix.

Contrats hors établissement

La modification suivante concerne l'abrogation de l'interdiction pour les contrats hors établissement, d'un paiement ou d'un acompte avant l'écoulement d'un délai de sept jours ouvrables, à dater du lendemain du jour de la signature du contrat (article VI.67, §2, dernier alinéa CDE). Selon cette interdiction, une entreprise devait livrer sans aucune forme de paiement ou d'acompte pendant ce délai. Ceci entraînait une complexité inutile et des charges administratives lourdes pour l'entreprise. A présent, le législateur estime cette interdiction injustifiée et disproportionnée. En effet, lorsque le consommateur passe commande, il est protégé par une obligation d'information dans le chef de l'entreprise et par un délai de rétractation de 14 jours calendrier.

Clauses abusives

L'article VI.83, 23° CDE a été mis à jour. Selon cet article, une clause est abusive quand elle désigne un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4° du Code judiciaire, sans préjudice de l'application du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Ce Règlement a entretemps été remplacé par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. L'article VI.83, 23° CDE a été adapté dans ce sens.

Communications non souhaitées

Finalement, l'article VI.110 CDE est modifié. L'introduction de la loi télécom du 10 juillet 2012 a apporté des conséquences indésirables, qui ont été rectifiées. Une première rectification concerne l'article VI.110 CDE, §2 CDE qui renvoyait seulement aux "abonnés" tels que définis dans la loi télécom. Cela avait pour conséquence que le droit d'opposition existait uniquement pour les abonnés téléphoniques, et que le droit d'opposition n'était plus inscrit dans la loi pour les destinataires de communications adressées à leur nom qui se font au moyen d'autres techniques, par exemple par des lettres adressées personnellement. Ce droit est rétabli.

En outre, deux interdictions ont été ajoutées. Ainsi, aucun frais ne peut être imputé au destinataire en raison de l'exercice de son droit d'opposition (article VI.110, §3 CDE). Il est également interdit de dissimuler l'identité de l'entreprise au nom de laquelle la communication est faite, lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication visée à l'article VI.110, §2 CDE (article VI.110, §4 CDE). Une technique de communication visée à l'article VI.110, §2 CDE est toute technique de communication autre que les systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine et les télécopieurs. Il s'agit par exemple des appels avec intervention humaine ou des lettres adressées personnellement.