Motivation du licenciement et le licenciement manifestement déraisonnable

Spotlight
15 juin 2014

La CCT n° 109 introduit l'obligation de motivation du licenciement et précise le licenciement manifestement déraisonnable. Les grandes lignes de la CCT n° 109 sont  reprises succinctement.

Le premier avril 2014, la CCT n° 109 concernant la motivation du licenciement est entrée en vigueur. Les employeurs du secteur privé sont désormais tenus, à la demande de l'employé, de motiver le licenciement. Les travailleurs sont en outre mieux protégés contre le licenciement manifestement déraisonnable.

Motivation du licenciement

Depuis le premier avril 2014, les employeurs sont tenus de motiver un licenciement lorsqu'un travailleur licencié le demande. Les travailleurs ont en effet le droit de connaître les motifs concrets qui ont conduit à leur licenciement. La CCT n° 109 contient des délais stricts qui doivent être respectés aussi bien pour la demande du travailleur que pour la réponse de l'employeur.

Un employeur qui renonce à son obligation de motivation ou qui ne procède pas à la motivation à temps, est tenu de payer une indemnité à son travailleur, égale à deux semaines de rémunération.

Licenciement manifestement déraisonnable

La CCT n° 109 définit un licenciement manifestement déraisonnable comme un licenciement d'un travailleur engagé pour une durée indéterminée, qui se base sur des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, et qui n'aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable.

Bien que le commentaire de la CCT n° 109 contienne quelques précisions quant à la notion de licenciement manifestement déraisonnable, la question se pose de savoir comment la jurisprudence va concrètement interpréter ce concept. Il semble qu'elle va probablement reprendre les notions liées à l'ancien concept de licenciement abusif dont la description est très semblable.

Lorsque le licenciement est manifestement déraisonnable, le travailleur licencié peut alors prétendre à une indemnité supplémentaire variant entre 3 à 17 semaines de rémunération.

La CCT n° 109 vaut dans le secteur privé mais n'est pas pour autant toujours d'application. Ainsi, la CCT n° 109 n'est pas d'application durant les six premiers mois d'occupation, en cas de licenciement collectif, de licenciement multiple ou encore, en cas de licenciement lorsque le travailleur atteint l'âge légal de la pension. Il y a encore d'autres exceptions; c'est pourquoi il est important de d'abord déterminer si la CCT n° 109 est applicable ou non.

La CCT n° 109 n'est pas d'application dans le secteur public, mais une réglementation comparable est en cours d'élaboration.