Le précompte mobilier sur boni de liquidation augmentera de 10% à 25% à partir du premier octobre 2014. La loi prévoit clairement le premier octobre comme moment charnière: les distributions effectuées jusqu'au 30 septembre 2014 demeurent soumises à un taux de 10% tandis que le taux de 25% sera d'application pour celles effectuées ultérieurement.
Un liquidateur qui constate que la liquidation ne sera pas clôturée avant le premier octobre 2014, peut-il réduire la charge fiscale des actionnaires (personnes physiques) en leur distribuant des "avances sur la répartition de l'actif net" ?
Le précompte mobilier devient exigible "au moment de l'attribution ou de la mise en paiement" du boni de liquidation. Une telle attribution ou mise en paiement suppose que l'actionnaire puisse effectivement disposer des revenus en question. Si elle a lieu avant le premier octobre 2014, les actionnaires pourront encore bénéficier du taux de 10% sur le boni de liquidation.
Les avis divergent quant à la question de savoir si le paiement d'une avance sur la répartition finale peut être considéré comme une attribution ou mise en paiement, entraînant l'exigibilité du précompte mobilier.
Certains estiment qu'une attribution ou mise en paiement n'a lieu que lorsque les avances distribuées sont définitivement acquises. Lors de la distribution d'une avance avant la clôture de la liquidation, ce ne serait qu'au moment de ladite clôture que l'avance distribuée antérieurement serait définitivement acquise. Par conséquent, une telle distribution d'avance ne serait pas constitutive "d'une attribution ou mise en paiement" qui entraînerait l'exigibilité du précompte mobilier. L'on ne peut dès lors exclure que l'administration fiscale estime que la distribution d'une avance avant la répartition finale doive être soumise au taux de 25% en cas de clôture de la liquidation après le 30 septembre 2014. D'autres sont par contre d'avis que la distribution d'une avance doit bel et bien être considérée comme une attribution ou mise en paiement, par conséquent, que le taux de 10% s'applique.
Nous sommes d'avis qu'il importe surtout d'analyser la véritable nature sous-jacente à "l'attribution". Un liquidateur peut, lors de la procédure de liquidation, par tranches successives et sous sa responsabilité personnelle, décider d'effectuer une ou plusieurs distributions définitives aux actionnaires, lorsqu'il est d'avis que le boni de liquidation le lui permettra. Dans un tel cas, il est question de l'attribution d'un revenu – une partie du boni de liquidation – à l'actionnaire, ce qui rendra le précompte mobilier exigible à la date de son paiement ou de son attribution. Par contre, il conviendra d'être particulièrement attentif dans les cas où le liquidateur conviendrait avec les actionnaires de ne pas prendre le risque de voir sa responsabilité personnelle engagée. Ceci pourrait notamment se traduire par des paiements "anticipés" de sommes aux actionnaires, qui souhaiteraient ainsi encore jouir du taux de 10%, mais à charge pour ces derniers de la rembourser le cas échéant (par exemple par voie de compensation lors de la distribution définitive à la clôture de la liquidation). Il est bien question de mise en payement ou d'attribution d'une somme d'argent, mais pas nécessairement d'un revenu. En ce cas, la qualification juridique correcte de l'acte nous semble plus pencher en faveur d'un prêt, n'entrainant pas l'exigibilité du précompte mobilier.
Par souci de sécurité, il serait donc prudent de clôturer la liquidation avant le premier octobre 2014 ou de s'assurer que les montants distribués puissent être considérés comme des revenus ayant effectivement été attribués ou mis en paiement avant le premier octobre 2014, ce qui nécessitera une appréciation factuelle au cas par cas. Il existe cependant d'autres possibilités en vue de prémunir le liquidateur contre une action en responsabilité, plutôt que de conclure un accord qui serait susceptible de dénaturer une attribution quelconque en prêt d'argent.