Le Règlement (UE) n° 909/2014 a été promulgué le 23 juillet 2014. Il impose notamment, à partir du premier janvier 2023, l'immobilisation ou la dématérialisation des valeurs mobilières admises aux négociations ou négociées sur des plates-formes de négociation. Il impose également l'inscription dans un compte auprès d'un dépositaire central de titres des valeurs mobilières qui font l'objet de transactions sur ces plates-formes. Il impose une discipline accrue pour prévenir les défauts de règlement. Enfin, il règlemente l'activité des dépositaires centraux de titres et leur contrôle et instaure un passeport européen pour leur activité.
Forme et circulation de titres
A partir du premier janvier 2023, les titres admis aux négociations ou négociés sur une plate-forme de négociations (tel que défini par MiFID II : marché réglementé, MTF, OTF) devront être inscrits en compte en tant qu'immobilisation ou avoir été émis directement sous forme dématérialisée (article 3). L'immobilisation est le processus qui consiste à concentrer la localisation physique des titres auprès d'un dépositaire central de titres (DCT), en sorte que leurs transferts ultérieurs puissent avoir lieu par voie de transfert de compte à compte (article 2, §1, 3). La dématérialisation est l'émission sous forme d'inscriptions comptables (article 2, §1, 4).
Lorsque les transactions sur valeurs mobilières ont lieu sur une plate-forme de négociation, ces valeurs mobilières doivent être inscrites en compte auprès d'un DCT. Il en va de même lorsque des valeurs mobilières sont transférées à la suite d'un contrat de garantie financière au sens de la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière (article 3, §1 et 2).
Les DCT devront prévoir des mécanismes de surveillance et de sanction des défauts de règlement des transactions à la date convenue. Lorsqu'il s'agit de transactions sur valeurs mobilières négociées sur une plate-forme de négociation, la date de règlement convenue doit être au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation (T+2) (article 5, §2).
Les DCT
Un DCT est une personne morale qui exploite un système de règlement de titres et qui fournit au moins l'un des deux services suivants: (1) service d'enregistrement initial de titres dans un système d'inscription comptable (service "notarial"), et/ou (2) service de tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau (article 2, §1, 1 et annexe, section A).
Tout DCT doit, sauf exception, se faire agréer avant de pouvoir se livrer aux activités réglementées. Il doit disposer d'un "solide dispositif de gouvernance" (article 26) et de moyens financiers suffisants (article 47).
Les Etats membres sont chargés de désigner les autorités compétentes qui procéderont à l'agrément et à la surveillance des DCT établis sur leur territoire (article 10-12).
Les DCT doivent assurer l'intégrité des émissions qui leur sont confiées, notamment en procédant au moins quotidiennement à des opérations de réconciliation comptable (article 37, §1). Les positions débitrices en compte titres et de façon générale la création de titres sont interdites (article 37, §3). Les DCT devront organiser la ségrégation des titres de leurs participants (article 38). Ils ne peuvent utiliser les titres de leurs participants sans autorisation préalable et en exigeant de ces participants qu'ils obtiennent eux-mêmes tout consentement nécessaire de leurs clients (article 38, §7).
Conformément à la directive 98/26/CE, le DCT doit fournir une définition du moment où une instruction est introduite dans le système de règlement de titres qu'il exploite ainsi que le moment où une telle instruction est irrévocable et le moment où le transfert de titres et d'espèces est devenu définitif (article 39).
Les transactions prévoyant l'échange de titres contre espèces entre participants directs à un système doivent être réglées "livraison contre paiement" ("DVP") (article 39, §7). Normalement, le règlement en espèce dans de telles transactions doit avoir lieu via des comptes ouverts auprès d'une banque centrale émettrice de la monnaie de paiement (article 40, §1).
Si ce mode de règlement des espèces n'est pas envisageable ou n'est pas pratique, le DCT peut proposer un règlement via des comptes ouverts auprès d'établissements de crédit ou via ses propres comptes (article 40, §2). Un encadrement prudentiel spécifique est imposé à ces établissements de crédit ou au DCT pour les opérations accessoires de type bancaire qu'ils fournissent (Titre IV du Règlement, articles 54 à 60).
Entrée en vigueur
Le Règlement européen n° 909/2014 est publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 août 2014. Il entre en vigueur, sauf exceptions, le vingtième jour suivant sa publication, c'est-à-dire le 17 septembre 2014.
Période transitoire
Les DTC doivent solliciter les agréments nécessaires pour se conformer au Règlement dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur des normes techniques d'exécution qui fixeront les formulaires, modèles et procédures normalisées aux fins de la demande d'agrément (article 17, §10) et des normes techniques de réglementation prévues par les articles 26 (gouvernance), 45 (risque opérationnel), 47 (capital et plan de continuité), 48 (liens entre DCT) et, le cas échéant, 55 (fourniture de services accessoires de type bancaire) et 59 (exigences prudentielles pour la fourniture de tels services).
Jusqu'à ce qu'une décision d'agrément soit prise, le DCT restera soumis aux règles nationales applicables à son activité (art. 69, §4).
Normes techniques d'exécution (NTE) ou de règlementation (NTR)
Les normes techniques d'exécution ou de réglementation attendues sont élaborées en projet par l'AEMF ou l'ABE d'ici au 18 juin 2015 et pourront ensuite être adoptées par la Commission européenne.