Une nouvelle approche des risques psychosociaux au travail

Spotlight
15 juin 2014

Le premier septembre 2014, de nouvelles règles concernant la prévention des risques psychosociaux au travail entrent en vigueur. Il s'agit de deux lois et d'un arrêté royal, publiés au Moniteur belge du 28 avril 2014 *. Les travailleurs pourront faire appel au conseiller en prévention ou à la personne de confiance pour tous les cas de dommage psychosocial au travail, et donc plus "uniquement" en cas de violence ou harcèlement moral ou sexuel au travail.

Nous commentons ici brièvement quelques conséquences importantes de cette nouvelle réglementation. Les employeurs seront notamment obligés d'adapter le règlement de travail et devront également tenir compte de modifications quant à la protection contre le licenciement. Les autres nouveautés ne sont pas commentées ici.

Modification du règlement de travail

La nouvelle réglementation oblige l'employeur à adapter aux nouvelles règles les prescriptions internes concernant l'accès au conseiller en prévention et à la personne de confiance. Ces modifications doivent ensuite être insérées dans le règlement de travail. Cette insertion peut être faite, sans que la procédure relative à la modification du règlement de travail soit respectée. Cependant, pour adapter ces prescriptions internes, l'employeur doit obtenir l'accord préalable du comité pour la prévention et la protection au travail. Il est dès lors accordé aux employeurs un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur des nouvelles règles (c'est-à-dire jusqu'au premier mars 2015) pour adapter leur règlement de travail.

A l'occasion de cette modification du règlement de travail, les coordonnées du conseiller en prévention aspects psychosociaux peuvent éventuellement être remplacées par les coordonnées du service externe de prévention et de protection au travail. Cette possibilité est introduite à partir du premier septembre 2014 afin d'éviter que le règlement de travail ne doive être mis à jour chaque fois que le conseiller en prévention est remplacé.

Protection contre le licenciement et contre des mesures préjudiciables

Les travailleurs qui introduisent une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, qui déposent une plainte, qui intentent une action en justice ou qui font un témoignage, bénéficieront toujours d'une protection lorsqu'ils sont de ce fait licenciés ou font l'objet d'une mesure préjudiciable.

Une nouveauté est que la protection sera subordonnée à des conditions claires afin de limiter les demandes illégitimes. Ainsi les travailleurs qui introduisent, auprès du conseiller en prévention compétent, une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, seront uniquement protégés si le conseiller en prévention accepte la demande. Le conseiller en prévention peut, endéans les dix jours calendrier suivant la réception de la demande, refuser l'introduction de la demande lorsque la situation décrite par le demandeur ne présente manifestement pas de risques psychosociaux au travail.

Les employeurs qui souhaitent procéder à un licenciement ou à une mesure préjudiciable, dans le cadre d'une situation problématique psychosociale, devront faire plus attention. En effet, le conseiller en prévention ne doit informer l'employeur de l'introduction d'une demande d'intervention psychosociale formelle que dès qu'il accepte cette demande. Or, la protection du travailleur demandeur agit rétroactivement, c'est-à-dire à partir du moment où la demande a été réceptionnée par le conseiller en prévention. Il y aura donc une "période occulte" durant laquelle le travailleur sera protégé alors que l'employeur n'en est pas encore informé. L'employeur qui procède à un licenciement ou à une mesure préjudiciable, risque donc devoir payer une indemnité de protection. Cette indemnité est fixée de façon forfaitaire à un montant de six mois de rémunération brute, sans préjudice de la possibilité pour le travailleur de réclamer la réparation du préjudice réellement subi.

* Réglementation:

  • Loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail
  • Loi du 28 mars 2014 modifiant le Code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires
  • Arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail